A-23, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Full text
9. À la première réunion du Conseil d’administration de l’Ordre qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide si la personne bénéficie ou non d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne concernée de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque la décision est positive, le secrétaire de l’Ordre délivre une attestation au nom de cette personne que le Conseil d’administration lui reconnaît l’équivalence du diplôme dont elle est titulaire ou de la formation qu’elle a acquise.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, le secrétaire de l’Ordre doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation qu’elle devrait suivre avec succès dans le délai indiqué par le Conseil d’administration, compte tenu du niveau de ses connaissances et habiletés à l’époque de sa demande, pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1397-2001, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. À la première réunion du Conseil d’administration de l’Ordre qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide si la personne bénéficie ou non d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne concernée de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque la décision est positive, le secrétaire de l’Ordre délivre une attestation au nom de cette personne que le Conseil d’administration lui reconnaît l’équivalence du diplôme dont elle est titulaire ou de la formation qu’elle a acquise.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, le secrétaire de l’Ordre doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation qu’elle devrait suivre avec succès dans le délai indiqué par le Conseil d’administration, compte tenu du niveau de ses connaissances et habiletés à l’époque de sa demande, pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1397-2001, a. 9.